Monday, June 30, 2008

Plainte contre Rutamucero pour incitation à la haine ?

Par Benoït BINATI
L’ingénieur Rutamucero Diomède est président du mouvement interdit au Burundi « Puissance d’Autodéfense–Amasekanya », en abrégé PA-Amasekanya. Au Burundi, quelques personnes appellent ce mouvement une milice et d’autres, un mouvement terroriste pur et simple. PA-Amasekanya est né il y a plus de 10 ans dans le but de défendre et protéger les Abatutsi du Burundi. Il regroupe des Abatutsi extrémistes qui ne reconnaissent ni la constitution ni les institutions issues des élections de 2005, parce qu’ils s’inscrivent en faux contre le principe, pourtant universel, d’une personne une voix. Le fait qu’il prêche la haine contre une composante de la population burundaise et le fait que la mission de défense des composantes sociales du Burundi incombe uniquement à l’État font que son mouvement soit contraire à la constitution et donc illégal au Burundi.
(...)

À l’Université d’Ottawa où le conférencier a eu le plus de gêne pour répondre aux questions tant sensées qu’humaines, une jeune fille de l’ethnie Abatutsi s’est levée. Après avoir décliné ses noms et son ethnie, elle a demandé humblement à l’ingénieur Rutamucero de reconnaître qu’au moins une personne de l’ethnie des Abahutu a été assassinée par Abatutsi parce qu’elle en connaissait pas mal. Ingénieur Rutamucero a refusé de le reconnaître. Il a même refusé d’admettre que SE Ndadaye Melchior a été assassiné par l’armée tutsie et que le père d’un des participants n’est pas succombé dans le génocide contre les Abahutu de 1972.

Lire l'integrite de l'article ici

Sunday, June 29, 2008

Communique par les Eveques Burundais


BURUNDI, D'OU VIENS-TU ? OU VAS-TU ?

Message des Evêques Catholiques du Burundi aux Chrétiens et à tous les B arundi
Traduction non officielle
Chers fidèles et vous chers compatriotes,

Nous, les Evêques Catholiques du Burundi, nous vous souhaitons la paix qui vient du Dieu Vivant, source d'amour et de tout désir de vrai développement intégral de la personne humaine.

Nous venons vous adresser un message d'espérance, tout en vous exprimant notre vive préoccupation face à l'avenir de notre Patrie. Nous voulons vous adresser une parole d'exhortation et d’encouragement.

Avec tous les Burundais, nous saluons avec espoir le retour dans la mère-patrie des dirigeants du PALIPEHUTU-FNL et la reprise des négociations entre ce mouvement et le Gouvernement. Nous osons espérer que nous allons finalement sortir de cette longue crise que le pays connaît depuis plus de 40 ans. La voie pour une convivance pacifique et le démarrage des actions de développement nous semble à la portée du peuple burundais.
Mais, face aux querelles stériles qui ont paralysé des institutions essentielles à la vie du pays, force nous est de reconnaître que notre Pays tourne en rond comme ne sachant pas où aller. Le moment était plutôt favorable pour que surgissent de vrais patriotes courageux et perspicaces, pour affronter les multiples défis du moment présent.

En ces temps qui sont les nôtres, les vrais constructeurs de ce monde nouveau doivent être dynamiques et toujours présents aux différents rendez-vous de I'Histoire. Aujourd'hui, aucun pays ne se suffit. Nous vivons dans un monde d’interdépendance. On doit s'ouvrir à cette vision, si on ne veut pas être laissé sur le bord du chemin de cette histoire qui se construit, avec même le risque de disparaître .Notre récente a hésionà la Communauté des Pays de I'Afrique de I'Est doit nous inciter à avoir un esprit compétitif, travailler avec compétence et expertise en vue de notre développement, mais donner aussi notre contribution aux autres pays.
Lire tout le message ICI

Saturday, June 28, 2008

Situation de la gouvernance au Burundi

Analyse de Filip Reyntjens.

Le Burundi, quant à lui, est confronté à une gouvernance déficiente, sous la
houlette d’un régime qui tente de museler l’opposition et la presse. Si cette
évolution a pu être observée ailleurs en Afrique, elle est particulièrement
regrettable au Burundi. En effet, le CNDD-FDD avait obtenu un large mandat
populaire en 2005, à l’issue d’élections globalement honnêtes et transparentes.
Le parti dominant aurait dès lors pu gouverner de façon confiante et
décontractée. Or c’est l’inverse qui s’est produit : le CNDD-FDD s’est replié
sur lui-même, et il a développé des pratiques qui inquiètent à l’extérieur et
même à l’intérieur du parti. Nous verrons la paralysie institutionnelle qui en a
été le résultat, de même que les divisions au sein du parti. Ces pratiques
affaiblissent le CNDD-FDD, qui craint la concurrence des FNL au moment où
ce mouvement rebelle intégrerait éventuellement le système politique. Par
conséquent, tout comme certains autres partis, le CNDD-FDD semble avoir
déjà entamé la campagne électorale en vue des échéances de 2010, ce qui à son
tour contribue à l’impasse politique. En outre, même si la réalisation la plus
importante de la nouvelle constellation burundaise est la pacification ethnique,
celle-ci ne saurait être tenue pour acquise. Enfin, les négociations avec la
dernière rébellion piétinent, menaçant ainsi tant la paix civile que la stabilité
des institutions.
Lire toute l'analyse ici
Sources: Arib Info

Friday, June 27, 2008

NYANGOMA recoit une Delegation de l'Union Europeene

Bujumbura, 2027-06-08 (Burundi Realités) -
ENTRETIEN ENTRE LE PRESIDENT DU CNDD ET LA DELEGATION DE L’UNION EUROPEENNE
Burundi Réalités
Vendredi 27 juin 2008
En date du 23 Juin 2008, le Président du Parti CNDD a reçu la délégation de l’Union Européenne à la Permanence Nationale du Parti. La délégation était conduite par l’Envoyé spécial de l’Union Européenne dans la Région des Grands Lacs, l’Ambassadeur Roeland VAN DE GEER. L’objet de sa visite était d’échanger avec le Président du CNDD sur la situation politique qui prévaut en ce moment au Burundi.

Mr. VAN DE GEER a exprimé la satisfaction de UE a propos des progrès accomplis dans les négociations du gouvernement avec le PALIPEHUTU-FNL. Il a aussi fait état de sa préoccupation face au désordre qui s’installe au Burundi, formulant le vœu que le régime en place soit plus respectueux de la constitution et de la loi dans ses actions, par exemple dans la récente radiation de 22 députés qui avaient quitte le CNDD-FDD. Mr VAN DE GEER a indique que l’UE est prête à soutenir le Burundi dans ses efforts d’améliorer la situation socio-économique de la population.

Prenant la parole, Mr Leonard Nyangoma, Président du CNDD, a déploré l’absence d’une voix forte de la part de la Communauté Internationale et surtout des pays traditionnellement amis du Burundi comme la Belgique, la France, l’Allemagne, etc…, s’exprimant sur les violations flagrantes de la Constitution et des lois du pays telles qu’illustrées par l’exclusion illégale de 22 députés de l’Assemblée Nationale. L’absence de réprobation de la part de la communauté internationale risque d’encourager le gouvernement à poursuivre ou même empirer les violations.

Cet état d’affaire semble faire le jeu de certains membres du gouvernement. En effet certains députés du Parti au pouvoir vont jusqu’à se vanter du blocage qu’ils ont provoqué à l’Assemblée Nationale et qui à son tour a bloqué les investigations sur certains dossiers de malversations économiques et de violation des droits humains. La récente radiation de 22 députés et leur remplacement illégal par des suppléants a transformé l’Assemblée Nationale en caisse de résonance du parti au pouvoir dans ses efforts de transformer le pays en dictature militariste.

Mr Nyangoma a poursuivi en mentionnant que le pouvoir CNDD–FDD, qui a perdu toute crédibilité populaire, cherche à saboter les élections prochaines de 2010. Il a terminé en sollicitant le soutien de l’UE et de la communauté internationale pour réhabiliter les 22 parlementaires illégalement expulsés, faciliter le dialogue entre les partis politiques en vue d’une réforme des textes importants tels que la Constitution et le Code Electoral, restaurer la sécurité sur tout le territoire en mettent en pratique les accords avec le FNL, et mettre sur pied une Commission Electorale Indépendante permanente composée paritairement de membres issus du parti au pouvoir et des partis d’opposition.

Thursday, June 26, 2008

EU urges permanent electoral body for Burundi

BUJUMBURA (Reuters) - The European Union (EU) has urged Burundi to set up an independent and permanent electoral commission to ensure free and fair elections due in 2010.

"The establishment of such a commission is really a priority for us," Roeland Van de Geer, EU special envoy in the Great Lakes region told reporters late on Wednesday.

"We will continue to follow the political evolution in Burundi very closely, including the way towards (the) election."

Burundian President Pierre Nkurunziza, a former rebel leader elected in 2005, has been praised for improving the coffee-growing country's economy but rights groups accuse his government of intimidating opponents and corruption.

The 2005 election was organised by an electoral commission which was then disbanded and has not been replaced.

The EU is the biggest donor to the tiny central African nation, emerging from more than a decade of ethnic conflict that killed 300,000 people. Last year, the EU pledged 400 million euros in aid between 2007 and 2013.

Wednesday, June 25, 2008

22 Deputes chasses: Analyses Jurdique

Pouvoir et droit au Burundi: un commentaire (principalement) juridique sur l’arrêt du 5 juin 2008 de la Cour Constitutionnelle dans l’affaire RCCB 213: Premiere partie.

Stef Vandeginste

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Anvers (Belgique), 2008-06-23 (Stef Vandeginste) -



Pouvoir et droit au Burundi: un commentaire (principalement) juridique sur l’arrêt du 5 juin 2008 de la Cour Constitutionnelle dans l’affaire RCCB 213

par Stef Vandeginste

I. Introduction

De par sa nature, le droit constitutionnel est éminemment politique. Il détermine les pouvoirs et responsabilités des différentes institutions et il règle leur organisation et fonctionnement. La Cour Constitutionnelle du Burundi est en même temps un objet du droit constitutionnel – son organisation et fonctionnement étant réglés par les articles 225 à 232 de la Constitution du 18 mars 2005 et la loi du 19 décembre 20021 - et une source importante du droit constitutionnel. En effet, la Cour interprète la Constitution (art. 225), veille au respect de la Constitution (art. 228) et sa jurisprudence est donc une des sources du droit constitutionnel.


Il n’est dès lors pas étonnant que certains arrêts de la Cour Constitutionnelle produisent des effets politiques importants et, notamment dans des dossiers ‘sensibles’, suscitent des remous dans le milieu politique. A plusieurs reprises depuis sa création en 1992, le fonctionnement et la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle du Burundi ont été contestés.2 Bien qu’un certain degré de controverse semble parfois inévitable et bien acceptable, un excès de controverse peut nuire gravement à la crédibilité même de la Cour et, plus généralement, au fonctionnement d’un des piliers du système de séparation des pouvoirs et de l’Etat de droit.


L’arrêt du 5 juin 2008, rendu par la Cour dans l’affaire RCCB 213, concernant l’occupation dite inconstitutionnelle de certains sièges à l’Assemblée Nationale, a été des plus controversés dans l’histoire du Burundi.3 D’où vient cette controverse? Est-ce que les critiques - selon lesquelles la Cour a abusé de la Constitution sur simple injonction d’un parti politique – sont justifiées?4 La présente analyse veut nourrir le débat autour de cet arrêt en soulevant des questions et en offrant quelques clés de compréhension sur base d’un commentaire juridique.


Nous résumons d’abord brièvement le contexte dans lequel est né le dossier RCCB 213, pour ensuite faire un commentaire de l’arrêt suivant sa structure tout à fait classique (régularité de la saisine – compétence de la cour – fond de la requête).



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1 Loi N° 1/018 du 19 décembre 2002 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure applicable devant elle, B.O.B., N° 12bis/2002, 1 décembre 2002, p.1346, telle qu’amendée par la loi n° 1/03 du 11 janvier 2007 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 1/018 du 19 décembre 2002 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure applicable devant elle, B.O.B., N° 2bis/2007, 1 février 2007, p. 327.


2 En janvier 1994 notamment - au moment de la révocation de la plupart des membres de la Cour Constitutionnelle par le gouvernement, à la veille d’un arrêt concernant un amendement de l’article 85 de la Constitution du 13 mars 1992 qui devait permettre l’élection du Président Cyprien Ntaryamira par l’Assemblée Nationale - certains reprochaient à la Cour d’assumer un rôle d’opposant politique au lieu d’une instance judiciaire indépendante, tandis que d’autres dénonçaient l’immixtion du pouvoir exécutif dans les prérogatives du pouvoir judiciaire. Voir, i.a., F. Reyntjens, ”Justice et politique: la Cour constitutionnelle„, in A. Guichaoua (ed.), Les crises politiques au Burundi et au Rwanda (1994-1995), Paris, Karthala, 1995, p. 173.

3 L’arrêt a été publié dans Le Renouveau du 9 juin 2008 (p. 20).



4 Des critiques ont été formulées par de nombreux observateurs, juristes et acteurs politiques burundais, y compris par le Frodebu, le CNDD, le MRC, le MSD, le Conseil National des Bashingantahe, le FORSC (le Forum pour le Renforcement de la Société Civile), et autres. Voir aussi la réaction de Human Rights Watch, ”Burundi : Une décision de la Cour Constitutionnelle destitue 22 députés„, Communiqué de presse, Bujumbura, 17 juin 2008.



5 Voir, plus en détail, S. Vandeginste, ”Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi„, dans F. Reyntjens et S. Marysse (eds.), L’Afrique des Grands Lacs. Dix ans de transitions conflictuelles. Annuaire 2005-2006, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 173-208 (également disponible à l’adresse suivante: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.IOBE&n=38974 ).



6 Il est ajouté qu’au cas où les résultats du vote ne reflètent pas les pourcentages mentionnés, d’autres députés seront cooptés suivant un mécanisme prévu par le Code Electoral (art. 164, para. 2).


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II. Contexte: le blocage du fonctionnement de l’Assemblée Nationale et les divisions internes au sein des partis politiques

Suivant la Constitution, l’Assemblée Nationale, ensemble avec le Sénat, exerce le pouvoir législatif (art. 147), vote la loi et contrôle l’action du gouvernement (art. 158). La Constitution trouve ses origines dans un long processus de négociations qui a abouti à l’Accord d’Arusha du 28 août 2000 pour la Paix et la Réconciliation au Burundi (ainsi qu’à d’autres accords ultérieurs). Suite à ses racines longuement négociées et afin de rassurer ‘les différentes composantes de la société burundaise’, la Constitution est parsemée d’arrangements de nature consociative5, y compris des quotas et des majorités qualifiées. Cela vaut, entre autres, pour la composition et le fonctionnement de l’Assemblée Nationale. Dans son article 164, para. 1, la Constitution stipule que l’Assemblée ”est composée d’au moins cent députés à raison de 60&percnt de Hutu et de 40&percnt de Tutsi, y compris un minimum de 30&percnt de femmes, élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans et de trois députés issus de l’ethnie Twa cooptés conformément au code électoral„6. Dans son article 175, para. 1, la Constitution stipule, par rapport à son fonctionnement, que l’Assemblée ”ne peut délibérer valablement que si les deux tiers des députés sont présents„ et que ”les lois sont votées à la majorité des deux tiers des députés présents ou représentés„.


Après les élections législatives du 4 juillet 2005 et les cooptations effectuées afin de respecter les pourcentages requis par l’article 164, para. 1, l’Assemblée Nationale comptait 118 députés, dont 64 du CNDD-FDD, 30 du Frodebu, 15 de l’Uprona, 4 du CNDD et 2 du MRC (ainsi que 3 députés Twa). Pour pouvoir délibérer valablement, conformément à l’article 175, para. 1, le quorum est donc de 79 députés.7 En théorie, cela ne devrait pas poser problème dans la mesure où les différents partis représentés au gouvernement – une coalition nécessairement composée de ministres provenant de plusieurs partis, conformément à l’article 1298 – font également partie de la majorité au parlement et y soutiennent l’action gouvernementale. Au fil du temps – sans pouvoir entrer ici9 dans les détails - à cause de désaccords entre les partis représentés au gouvernement et surtout à cause de dissensions internes au sein des partis, le quorum de 79 députés n’était plus assuré. Un tournant ‘décisif’ a été le congrès du 7 février 2007 du CNDD-FDD, tenu à Ngozi, suite auquel le parti s’est scindé en deux ailes, l’une pro-Radjabu (ancien homme fort du parti) et l’autre pro-Ngendakumana (actuel président du parti).


Deux remaniements du gouvernement, en juillet et en novembre 2007, n’ont pas résolu le problème de façon durable et n’ont pas permis à l’Assemblée Nationale de reprendre ses travaux.10 Parmi les nouveaux points de désaccord, nous retenons surtout les deux suivants. Au sein de la majorité existait d’abord un désaccord sur l’éventuelle mise en place d’une commission parlementaire chargée du suivi du processus de négociations entre le gouvernement et le mouvement rebelle Palipehutu-FNL. Pour le CNDD-FDD, il s’agit d’une prérogative de l’exécutif et la mise en place d’une commission parlementaire était donc inopportune.11 Pour protester, les députés du Frodebu et de l’Uprona se sont absentés à plusieurs reprises, ce qui a fait qu’à l’Assemblée le quorum n’était pas atteint. Deuxièmement, lors du congrès du CNDD-FDD tenu à Muyinga le 26 janvier 2008, la Première Vice-Présidente de l’Assemblée Nationale, Alice Nzomukunda, a été exclue du parti. Il s’en est suivi un désaccord concernant son remplacement et, de nouveau, un blocage et un dysfonctionnement de l’Assemblée Nationale. Une fois de plus, le CNDD-FDD se considérait pris en otage par l’opposition, d’autres partis (y compris le Frodebu12) rejetaient le manque de dialogue de la part du CNDD-FDD par rapport à l’éventuel remplacement de la Vice-Présidente de l’Assemblée et, plus en général, les menaces et actes hostiles contre des parlementaires13.


En vue de la deuxième session plénière de l’Assemblée Nationale14, le parti CNDD-FDD change sa stratégie. Au lieu de continuer à essayer de trouver une solution par la voie du dialogue politique, le parti opte pour la voie judiciaire. En date du 23 mai 200815, le président du CNDD-FDD, Jérémie Ngendakumana, écrit une lettre au Président de l’Assemblée Nationale, Pie Ntavyohanyuma, ayant comme objet ”pourvoi de certains sièges du Parti CNDD-FDD à l’Assemblée Nationale„. Faisant référence au congrès de Muyinga du 26 janvier 2008, Ngendakumana porte à la connaissance du Président de l’Assemblée Nationale ”que les députés dont les noms figurent en annexe ne sont plus membres du Parti CNDD-FDD„. La liste de 22 députés annexée contient, entre autres, les noms de Mathias Basabose, Pascaline Kampayano, Jean Marie Ngendahayo, Alice Nzomukunda et Hussein Radjabu. Le président Ngendakumana se réfère aux articles 98 et 169 de la Constitution et demande au Président de l’Assemblée Nationale ”de bien vouloir saisir la Cour Constitutionnelle pour le pourvoi des sièges occupés illégalement par les députés ci-haut cités„. Nous reviendrons sur les articles 98 et 169 au moment d’analyser le fond de la requête. Soulignons déjà qu’à deux reprises le président Ngendakumana évoque donc le ”pourvoi„ des sièges dits occupés illégalement. Ce qui semble être un détail ne l’est, à notre avis, pas du tout. Car, dans son arrêt du 5 juin 2008, la Cour Constitutionnelle n’utilise ni le terme ‘pourvoi’ ni un terme équivalent. Néanmoins, dans l’opinion publique, l’impression a été créée – d’ailleurs confirmée par le remplacement effectif des 22 députés par d’autres élus du CNDD-FDD le 10 juin 2008 – que, suite à l’arrêt de la Cour, 22 sièges à l’Assemblée Nationale étaient à pourvoir. Comme nous expliquerons plus bas, nous sommes d’avis que telle n’est pas la conséquence juridique de l’arrêt de la Cour.


Le 30 mai 2008, le Président de l’Assemblée Nationale, Pie Ntavyohanyuma, adresse une lettre16 à la Présidente de la Cour Constitutionnelle, Christine Nzeyimana, ayant comme objet ”Requête en occupation inconstitutionnelle des sièges à l’Assemblée Nationale„. Dans sa lettre, le Président de l’Assemblée Nationale cite d’abord les articles 98 et 169 de la Constitution. Puis, il constate ”qu’au terme des élections législatives de 2005, la liste des indépendants n’a pas totalisé au moins 2&percnt de suffrage national et par conséquent n’a pas eu de parlementaire„ et que ”le groupe d’indépendants n’existe donc pas à l’Assemblée Nationale du Burundi„. Il continue son raisonnement par un paragraphe quelque peu énigmatique en disant que ”certaines personnes considèrent qu’un parlementaire démissionnaire de son parti politique perd automatiquement le droit de siéger, dès lors que ce droit n’est pas reconnu qu’aux élus pouvant justifier d’une attache soit à une liste d’indépendants, soit à une liste d’un Parti politique ayant réuni un nombre de suffrage égal ou supérieur à 2&percnt de l’ensemble des suffrages exprimés„. Puis, le Président de l’Assemblée Nationale fait référence à la lettre du 23 mai du président du parti CNDD-FDD où il signale que ”des députés initialement élus sur la liste du Parti CNDD-FDD en avaient démissionné ou avaient été exclus du parti CNDD-FDD et occuperaient illégalement leurs sièges„. Après quelques références aux articles de la Constitution qui règlent le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, le Président de l’Assemblée Nationale termine sa lettre ainsi: ”Plaise à la Cour (a) de déclarer la saisine régulière et la Cour compétente, (b) de recevoir la présente requête et de statuer sur l’occupation inconstitutionnelle éventuelle de ces sièges occupés par les députés dont la liste est en annexe„. En guise de résumé, nous retenons que le Président de l’Assemblée Nationale demande donc à la Cour de ‘statuer’ eu égard au constat que 22 députés élus sur la liste du CNDD-FDD ne sont plus membres de ce parti et en rappelant à la Cour qu’au terme des élections la liste des indépendants n’a pas eu de parlementaire élu.


La Cour17 statue le 5 juin 2008, moins d’une semaine donc après la lettre du Président de l’Assemblée Nationale, ce qui est remarquable en soi. Notre analyse de l’arrêt suivra sa structure (d’ailleurs tout à fait classique): d’abord, la Cour s’est penché sur la régularité de la saisine (III), puis elle a abordé la question de la compétence de la Cour (IV), pour ensuite étudier le fond de la requête (V) avant de formuler sa décision (VI), qui ”Constate l’occupation inconstitutionnelle des sièges à l’Assemblée Nationale par les députés […]„.




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7 Dans un système purement majoritaire, le CNDD-FDD – qui n’avait d’ailleurs pas négocié l’Accord d’Arusha et son système consociatif – aurait pu contrôler l’Assemblée Nationale à lui seul. Le vainqueur des élections se considère, par conséquent, la ‘victime’ d’un arrangement qu’il n’a pas voulu lui-même. Toujours est-il que c’est bien sur base de cet arrangement négocié que le parti a pu accéder au pouvoir.


8 ”Le Gouvernment est ouvert à toutes les composantes ethniques. Il comprend au plus 60&percnt de Ministres et Vice-Ministres Hutu et au plus 40&percnt de Ministres et de Vice-Ministres Tutsi. Il est assuré un minimum de 30&percnt de femmes. Les membres proviennent des différents partis politiques ayant réuni plus d’un vingtième des votes et qui le désirent. Ces partis ont droit à un pourcentage, arrondi au chiffre inférieur, du nombre total de Ministres au moins égal à celui des sièges qu’ils occupent à l’Assemblée Nationale„ (art. 129, para. 1 et 2). Les trois partis ayant réuni plus d’un vingtième des votes étaient le CNDD-FDD, le Frodebu et l’Uprona. Cependant, par décret n° 100/09 du 30 août 2005 portant nomination des membres du gouvernement de la République du Burundi, des ministres provenant d’autres partis ou sans appartenance politique ont également été nommés. Pendant quelques mois, la composition n’a pas été contestée. Le 19 janvier 2006, le Frodebu a demandé à la Cour Constitutionnelle de statuer sur l’inconstitutionnalité du décret du 30 août 2005, estimant (à juste titre, nous semble-t-il) qu’il avait droit, conformément à l’article 129 de la Constitution, à davantage de postes ministériels que les deux qu’il avait obtenus. La Cour Constitutionnelle a déclaré irrégulière la saisine sur base de l’article 230, para. 2, et ne s’est pas prononcée sur le fond de la requête (Cour Constitutionnelle, RCCB 164, Arrêt, 22 août 2006).



9 Voir notre analyse ailleurs: S. Vandeginste, ”Burundi: entre le modèle consociatif et sa mise en oeuvre„, dans S. Marysse et al. (eds.), L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2007-2008, Paris, L’Harmattan, 2008 (sous presse) (également disponible à l’adresse suivante: www.ua.ac.be/stef.vandeginste - ‘selected articles’)



10 Selon Iteka, au cours de la première session parlementaire (février-avril 2007), cinq lois sur les 28 prévues ont été votées. Au cours de la deuxième session (juin-août 2007), huit lois sur les 35 prévues ont été votées (ITEKA, Point de presse de la Ligue Iteka à l’occasion du 59ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Bujumbura, 10 décembre 2007, p. 2).



11 ”La question du Palipuehutu-FNL divise le Parlement burundais„, PANA, 7 janvier 2008.


12 ”Le Frodebu suspend sa participation au parlement„, PANA, 22 février 2008. A l’occasion de l’impasse autour du remplacement de Alice Nzomukunda, des divisions internes au sein du parti Frodebu ont également ressurgi (”Divisions internes au Frodebu: les parlementaires pro-Minani frustrent Honorable Léonce Ngendakumana, le patron du Frodebu„, Burundi Réalités, 5 mars 2008).



13 En date du 22 février 2008, 46 députés ont adressé une lettre au Secrétaire général des Nations Unies pour lui demander des mesures de protection - pour eux-mêmes et pour des ‘témoins gênants’ des abus commis par les services de renseignement - et des initiatives afin d’assurer le déroulement des élections de 2010 dans la paix et sans irrégularités. Parmi les signataires figurent, entre autres, des députés fidèles à Hussein Radjabu, Léonard Nyangoma (président du CNDD), Jean-Marie Ngendahayo (ancien ministre CNDD-FDD), Alice Nzomukunda et Léonce Ngendakumana (président du Frodebu). Le domicile de quatre signataires a fait l’objet d’une attaque à la grenade – dont les auteurs restent inconnus – le 8 mars 2008. Suite à ces événements, l’Union européenne s’est dit inquiétée par la paralysie de l’Assemblée Nationale (Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne sur les événements récents au Burundi, 18 mars 2008).



14 ”L’Assemblée Nationale se réunit chaque année en trois sessions ordinaires de trois mois chacune. La première session débute le premier lundi du mois de février, la deuxième le premier lundi du mois de juin et la troisième le premier lundi du mois d’octobre„ (art. 174, para. 1).



15 La date est assez remarquable. Le lendemain, samedi 24 mai 2008, le président du CNDD-FDD ainsi que de nombreux autres dignitaires, ont participé à la session plénière de la ‘Rencontre européenne de la diaspora burundaise’ à Bruxelles. Parmi les thèmes évoqués lors des échanges figurait le blocage au sein de l’Assemblée Nationale. Néanmoins, à aucun moment pendant les débats, référence n’a été faite à l’initiative prise quelques 24 heures avant.



16 Suivant le Règlement intérieur de la Cour, elle est saisie par une simple requête écrite adressée au Président de la Cour. Pour des recours en matière des élections présidentielles, législatives et du référendum, une requête ne peut être adressée à la Cour que dans un délai de dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin (art. 83 et 84 du Code Electoral du 20 avril 2005). Dans l’affaire sous étude, le recours n’étant pas basé sur le Code Electoral, la Cour n’avait, à notre avis, pas à vérifier la recevabilité de la requête quant au délai de son introduction.



17 Six juges ont statué dans cette affaire. Nous ignorons pourquoi le septième membre de la Cour n’a pas siégé. Suivant la Constitution ”La Cour Constitutionnelle ne peut valablement siéger que si cinq au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres qui siègent, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix„ (art. 227). Signalons que trois des six membres qui ont siégé (la Vice-Présidente et deux membres non permanents) ont été nommés par le Président de la République le 30 avril 2008. La nomination des membres de la Cour Constitutionnelle doit être approuvée par le Sénat (art. 187, para. 9 g). A noter aussi que toute nomination à une haute fonction judiciaire requiert un avis préalable du Conseil Supérieur de la Magistrature, à l’exception de la nomination des membres de la Cour Constitutionnelle (art. 215).



18 L’institution de l’Ombudsman n’a pas encore été mise en place.



19 Voir supra, note infrapaginale 8, pour un exemple très concret des conséquences d’une telle restriction, d’ailleurs – paraît-il – introduite avec l’appui du Frodebu dans la Constitution du 18 mars 2005.


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III. Régularité de la saisine

L’article 230 de la Constitution stipule que ”La Cour Constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, par un quart des membres de l’Assemblée Nationale ou un quart des membres du Sénat, ou par l’ombudsman„18 (para. 1). Puis, pour ce qui est du contrôle de la constitutionnalité des lois - contrairement à la Constitution du 13 mars 1992, l’Acte Constitutionnel de Transition du 6 juin 1998 et la Constitution de Transition du 28 octobre 2001, il s’agit uniquement des lois et non plus des actes réglementaires19 -, il est stipulé que ”Toute personne physique ou morale intéressée ainsi que le Ministère Public peuvent saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement par voie d’action, soit indirectement par la procédure d’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire soumise à une autre juridiction„ (para. 2).

Ni le président du CNDD-FDD ni son parti (qui sont des ‘personnes physiques ou morales’ aux termes de l’article 230, para. 2) ne se sont adressés directement à la Cour. Bien que faite sur demande du président du parti CNDD-FDD (ou, selon certains commentaires, sur ‘injonction’ de sa part), la saisine a bien été faite par le Président de l’Assemblée Nationale. Par conséquent, la Cour a estimé, à juste titre, que, dans le dossier lui soumis, la saisine était régulière.


Il est important de souligner que toute autre requête qui viserait à demander à la Cour Constitutionnelle de statuer sur l’occupation éventuellement inconstitutionnelle des sièges à l’Assemblée Nationale20 doit donc nécessairement passer par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale (ou du Sénat) ou un quart des membres de l’Assemblée Nationale (ou du Sénat). En droit, rien ne semble obliger le Président de l’Assemblée Nationale à répondre favorablement à une telle demande. Politiquement, un éventuel refus de sa part pourrait être aperçu comme un parti pris de sa part, ce que le Président de l’Assemblée Nationale voudra sans doute éviter. Une option alternative serait donc de rassembler un quart des membres de l’Assemblée (c’est-à-dire 30 députés) pour soutenir une telle demande.




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20 Hypothèse qui s’est d’ailleurs réalisée tout de suite après la publication de l’arrêt du 5 juin 2008. Voir la lettre 36/CP/PSF/2008 du 9 juin 2008 adressée au Président de l’Assemblée Nationale par le président du Frodebu, Léonce Ngendakumana, ayant comme objet le ”pourvoi de certains sièges du Parti Sahwanya-Frodebu à l’Assemblée Nationale„. La plupart des 15 députés dont le nom figure en annexe à la lettre seraient des membres de la nouvelle formation politique ‘Frodebu Nyakuri’, créé le 8 juin 2008 et dirigé par l’ancien président du Frodebu, Jean Minani. La liste comprend entre autres le nom du député Didace Kiganahe, lui-même auteur d’une lettre adressée au Président de l’Assemblée Nationale (sur laquelle nous revenons). Serait-ce par pure coïncidence que deux développements majeurs au plan politique (l’initiative prise par le Président du parti CNDD-FDD et la création d’une nouvelle formation, Frodebu Nyakuri, par Jean Minani) se produisent au même moment ou faut-il y voir une main invisible qui a bien planifié les deux éléments qui font partie d’une stratégie politique commune?

La lettre du député Léonce Ngendakumana a été suivie par une lettre du député Didace Kiganahe, également en date du 9 juni, écrite à la veille de la fin de son mandat de Deuxième Vice-Président de l’Assemblée Nationale, adressée au Président de l’Assemblée Nationale et ayant comme objet, entre autres, la ”nécessité de déclaration de vacance de siège de certains députés pour cause d’absences injustifiées„. Dans sa lettre, le député Kiganahe demande au Président de l’Assemblée Nationale de saisir la Cour Constitutionnelle afin de constater la vacance de siège de 15 députés (tous Frodebu) pour cause d’absences injustifiées. La liste des deputés cités nommément dans la lettre comprend entre autres le nom du député Léonce Ngendakumana. L’objet de la requête n’est donc pas, dans ce cas, l’occupation inconstitutionnelle des sièges à l’Assemblée mais la vacance de sièges pour cause d’absences injustifiées (art. 156 de la Constitution et art. 134 du Code Electoral). Nous reviendrons sur ces dispositions au moment de notre commentaire sur le fond de la requête.



21 Des compétences lui sont attribuées également par d’autres dispositions, notamment celles tenues dans le Code Electoral. Nous y reviendrons.


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IV. Compétence de la Cour

Reproduisons, en guise d’introduction, l’article 228 de la Constitution (qui détermine la compétence de la Cour Constitutionnelle21) dans son intégralité:

”La Cour Constitutionnelle est compétente pour:

- statuer sur la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires pris dans les matières autres que celles relevant du domaine de la loi;


- assurer le respect de la présente Constitution, y compris la Charte des Droits fondamentaux, par les organes de l’Etat, les autres institutions;


- interpréter la Constitution, à la demande du Président de la République, du Président de l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat, d’un quart des députés ou d’un quart des sénateurs;


- statuer sur la régularité des élections présidentielles et législatives et des référendums et en proclamer les résultats définitifs;


- recevoir le serment du Président de la République, des Vice-Présidents de la République et des membres du Gouvernement avant leur entrée en fonction;


- constater la vacance du poste de Président de la République.

Les lois organiques avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat avant leur mise en application, sont soumis obligatoirement au contrôle de constitutionnalité.„

Dans son arrêt, la Cour s’est basée sur le deuxième tiret de l’article 228 (ici mis en gras). Cela est tout à fait remarquable et historique. A notre connaissance22, c’est la toute première fois que la Cour fonde sa compétence sur cette disposition. Cette disposition ne figurait d’ailleurs pas dans les articles réglant la compétence de la Cour Constitutionnelle dans les constitutions antérieures. Il s’agit donc d’une disposition récente, introduite dans la Constitution en mars 2005 et mise en application pour la première fois dans cette affaire RCCB 213. Non seulement cette disposition est-elle ‘nouvelle’, elle est également, dans sa formulation, très large et vague. En l’absence de travaux préparatoires qui s’y prononcent23, l’interprétation qui en est donnée par la Cour est extrêmement importante, non seulement dans le dossier sous étude mais également afin de comprendre comment la mettre en application dans les dossiers à venir. Normalement, quand un article, une disposition ou un concept juridique est appliqué pour la première fois, une cour constitutionnelle développe un argumentaire juridique pour y donner un sens qui le guidera jusqu’à ce qu’il soit revu, soit par le constituant ou le législateur, soit par la Cour elle-même.24 Il est dès lors décevant de constater que la Cour n’a pas explicité sa définition ou son interprétation de la disposition susmentionnée. Elle s’est limitée tout simplement à constater que l’article 228, deuxième tiret, s’applique au dossier RCCB 213. La Cour ne l’ayant pas fait de façon explicite, une analyse s’impose afin de comprendre quelle interprétation elle a implicitement donné à ladite disposition25 afin de l’appliquer au dossier lui soumis.26



Trois éléments de la disposition nécessitent, inévitablement, une interprétation: (1) comment définir ”les organes de l’Etat, les autres institutions27„, (2) quels actes et/ou omissions de ces organes et institutions font l’objet d’un contrôle de constitutionnalité par la Cour, et (3) comment interpréter ”assurer le respect„?


(1) Il nous mènerait trop loin d’essayer d’analyser la notion d’”organe de l’Etat„ et d’ ”institution„ – en droit burundais et/ou en droit international - ici. Nous constatons néanmoins que la Cour donne une interprétation assez large à la notion d’”organe de l’Etat„. En effet, l’inconstitutionnalité que dit constater la Cour n’est pas attribuée à l’institution même de l’Assemblée Nationale (au contraire, celle-ci est plutôt ‘victime’ qu’auteur de l’inconstitutionnalité), mais aux 22 députés identifiés nommément dans l’arrêt. Cela veut nécessairement dire que, selon la Cour, un député est un organe de l’Etat et que ses actes sont soumis à un contrôle de conformité à la Constitution par la Cour. Voilà une contribution importante de la Cour au développement du droit constitutionnel burundais.28 Dorénavant, non seulement le législateur ou le pouvoir exécutif qui exerce le pouvoir réglementaire est soumis à un contrôle par la Cour Constitutionnelle, mais également tout autre organe de l’Etat, y compris, entre autres, le directeur de prison, le militaire, l’officier de police judiciaire.


(2) Avant la mise en application de ladite disposition, le contrôle de constitutionnalité par la Cour se limitait aux actes ‘classiques’, traditionnellement soumis à un contrôle par une cour constitutionnelle, notamment le travail législatif et la prise de décrets et d’ordonnances. Dans le cas d’espèce, l’acte considéré inconstitutionnel par la Cour n’est pas le travail législatif des députés mentionnés nommément dans l’arrêt. Pour la Cour, ils agissent contrairement à la Constitution en occupant des sièges. Cette interprétation est d’ailleurs tout à fait logique: s’il s’agissait uniquement d’un contrôle du travail législatif des députés, la Cour aurait fondé sa compétence sur l’article 228, premier tiret. En outre, l’article 228, deuxième tiret, étend les compétences de la Cour à d’autres organes de l’Etat, qui, de par leur fonction, font autre chose que de légiférer ou d’exercer le pouvoir réglementaire. Il s’en suit que toute sorte d’activité et de comportement des organes de l’Etat – par exemple, les actes de tortures commis par un officier de police judiciaire - peut dorénavant faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité par la Cour.



(3) La Constitution, art. 228, deuxième tiret, accorde la compétence à la Cour Constitutionnelle d’”assurer le respect„ de la Constitution. Comment le fait-elle? Quand elle fonde sa compétence sur l’article 228, premier tiret, les conséquences juridiques potentielles du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires sont claires. Dans le cas où la Cour déclare que la loi dont elle est saisie contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l’ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être promulguée (art. 25 de la Loi du 19 décembre 2002). Dans le cas où la Cour déclare que la loi dont elle est saisie contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu’elle est inséparable de l’ensemble de cette loi, le Président de la République peut, soit promulguer la loi à l’exception de cette disposition, soit demander une nouvelle lecture à l’Assemblée Nationale et au Sénat (art. 26 de la Loi du 19 décembre 2002). Quand la Cour déclare que le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale et du Sénat contient une disposition contraire à la Constitution, cette disposition ne peut pas être mise en application par l’Assemblée Nationale (art. 27 de la Loi du 19 décembre 2002). Qu’en est-il quand la Cour fonde sa compétence sur l’article 228, deuxième tiret? La Loi du 19 décembre 2002 est muette à ce sujet, ce qui n’étonne pas, car elle est antérieure à la disposition sous étude.29 Est-ce que la Cour peut imposer des sanctions aux organes ou institutions qui ne respectent pas la Constitution? Peut-elle accorder des réparations aux victimes du comportement inconstitutionnel? Nous l’ignorons. La seule conclusion qui découle de l’arrêt du 5 juin 2008 est que, pour ”assurer le respect„ de la Constitution, la Cour peut, au moins, constater l’inconstitutionnalité d’un acte, sans nécessairement spécifier les conséquences juridiques de ce constat. (Nous reviendrons sur ce dernier aspect.)


Concluons. A travers son arrêt dans l’affaire RCCB 213, en fondant sa compétence sur l’article 228, deuxième tiret, la Cour s’est permis30 de se développer en une vraie cour des droits de l’homme. Quand un organe n’agit pas conformément à la Constitution - y compris les droits et devoirs proclamés et garantis par les instruments internationaux relatifs aux droit de l’homme qui, sur base de l’article 19, en font partie intégrante – la Cour Constitutionnelle est compétente pour statuer et elle peut, tout au moins, constater qu’il y a inconstitutionnalité.31 Cela ne peut que réjouir les associations burundaises des droits de l’homme. Un problème majeur reste néanmoins à surmonter. Pour saisir la Cour de façon régulière (voir Section III), il faudra, dans l’état actuel de la Constitution, trouver 30 députés ou 13 sénateurs32 (ou le président d’une des chambres du parlement ou le Président de la République) disposés à introduire une requête. En vue d’une éventuelle révision de la Constitution, ces mêmes associations pourraient insister à ce que la saisine soit élargie aux personnes physiques et morales intéressées, afin de leur permettre de saisir la Cour non seulement pour vérifier la constitutionnalité de la loi (art. 228, premier tiret), mais également pour faire assurer le respect de la Constitution par les institutions et organes de l’Etat (art. 228, deuxième tiret).




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22 Il est utile de clarifier que les arrêts de la Cour Constitutionnelle n’ont pas tous été publiés et parfois, la publication s’est faite avec un grand retard. La loi N° 1/018 du 19 décembre 2002 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure applicable devant elle stipule, dans son article 23, que ”La Cour Constitutionnelle se prononce par un arrêt motivé. Celui-ci est publié au Bulletin Officiel du Burundi„. L’article 23 fait partie de la Section 2 de la loi, intitulée ‘De la déclaration de conformité à la Constitution’ et ne semble donc pas s’appliquer aux arrêts rendus dans d’autres matières. Il n’est donc pas exclu que certains arrêts ont échappé à notre attention. Or, dans son arrêt du 5 juin 2008, la Cour ne fait aucune référence à un arrêt antérieur où elle aurait mis en application cette même disposition, ce qui semble confirmer notre hypothèse.


23 Dans l’Accord d’Arusha (qui annonce, bien évidemment, la mise en place d’une nouvelle Cour Constitutionnelle et parle de ses compétences et de son fonctionnement), nous n’avons pas trouvé une formulation identique ou semblable à celle de la disposition en question.



24 Illustrons à l’aide d’un exemple. Pour saisir la Cour de façon régulière, conformément à l’article 230, para. 2, une personne physique ou morale doit être ”intéressée„. La notion d’intérêt, comme condition d’une saisine régulière de la Cour, a été définie dans la Cour dans son arrêt RCCB 3 du 19 octobre 1992 (pour les personnes physiques) et dans son arrêt RCCB 27 du 2 août 1993 (pour les personnes morales). Jusqu’à nos jours, la Cour Constitutionnelle fait référence à la définition y donnée à la notion d’intérêt.


25 Remarquons, en guise d’hypothèse devenue tout à fait théorique, que le constituant aurait pu insérer ladite disposition pour compléter la phrase introductive (ce qui aurait donné la disposition suivante: ”La Cour Constitutionnelle est compétente pour assurer le respect de la présente Constitution, y compris la Charte des Droits fondamentaux, par les organes de l’Etat, les autres institutions:„), qui serait alors spécifiée par les différents tirets qui suivent. Dans ce cas, on aurait pu argumenter que la disposition n’attribue de compétence à la Cour que quand elle est lue en combinaison avec une des cinq dispositions précédées par un tiret. Etant donnée la formulation (sous forme d’un deuxième tiret) et surtout étant donnée sa mise en application ‘autonome’ par la Cour, cette hypothèse est à écarter.



26 Pourrait-on dire que la Cour s’est trompée et qu’elle a donné une interprétation erronée de l’article 228, deuxième tiret ? Rien ne permet d’aboutir à une telle conclusion. Il appartient à la Cour Constitutionnelle d’interpréter la Constitution et, par rapport à la question de la compétence, nous ne disposons d’aucun argument pour dire que la Cour a mal interprété la Constitution. Par contre, on peut supposer que la Cour a probablement été ‘soulagée’ de trouver dans la Constitution une disposition aussi vague que celle tenue dans l’article 228, deuxième tiret, ce qui lui a permis de s’accorder la compétence requise pour pouvoir statuer dans cette affaire.



27 La virgule entre ‘les organes’ et ‘les autres institutions’ laisse perplexe. Nous ne pouvons la voir autrement que comme une erreur matérielle et nous lisons donc ”les organes de l’Etat et les autres institutions„.



28 Nous ignorons si ladite contribution est le fruit d’une réflexion approfondie par la Cour sur les effets juridiques de son interprétation de l’article 228, deuxième tiret. A lire l’arrêt, on peut en douter.

Sunday, June 15, 2008

Un autre parti politique au Burundi


LE PARTI D'ALICE NZOMUKUNDA VIENT DE NAITRE

Par Gratien Rukindikiza

Burundi news, le 15/06/2008

Alliance Démocratique pour le Renouveau est le nom du nouveau parti politique créé par Alice Nzomukunda. Ce dimanche 15 juin 2008, ce parti vient de tenir une assemblée constituante de ce parti qui a pour devise : Liberté, fraternité et dignité.

Le secrétaire général est Evariste Ngendakumana, ancien député et président de l'association des anciens députés.

La secrétaire exécutif est Josephine Niyonkuru.

Porte-parole : Maître Onésime Kabayabaya

Le drapeau est de couleur orange, qui signifie la révolution pacifique.

Source: Burundi Free News

Thursday, June 12, 2008

Le CNDD dirige par Honorable Nyangoma prend position sur la chasse des parlementaires dissidents du CNDD-FDD

Bujumbura, 2008-06-12 (CNDD) -

République du Burundi
Conseil National pour la
Défense de la Démocratie Tél. 257-79-456-094
Republika y’Uburundi
Inama y’Igihugu
Igwanira Demokarasi
Email : cndd@rogers.com
DECLARATION DU CNDD AU SUJET DE LA RADIATION DE 22 DEPUTES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Le parti CNDD porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale, sa position sur la radiation de 22 députés Burundais de l’Assemblée nationale, le 5 juin 2008, par l’arrêt RCCB n° 213 de la Cour constitutionnelle du Burundi :
A. Argumentaire
Considérant que le président du parti CNDD-FDD a adressé le 24 mai 2008 une lettre au président de l’Assemblée nationale avec pour objet le „ Pourvoi de certains sièges du parti CNDD-FDD à l’Assemblée nationale « ;
Considérant que faisant suite à cette demande l’honorable président de l’Assemblée nationale a, le 30 mai 2008, adressé à la Cour constitutionnelle une „ Requête en occupation inconstitutionnelle des sièges à l’Assemblée Nationale « ;
Considérant qu’à la suite de cette requête la Cour constitutionnelle a par l’arrêt RCCB 213, prononcé la radiation de 22 députés qui ont précédemment quitté le parti CNDD-FDD pour les remplacer par des suppléants ;
Attendu que dans sa requête le requérant invoque l’occupation inconstitutionnelle des sièges par les députés concernés ;
Attendu que pour asseoir sa cause il cite les articles 98 et 169 de la constitution de la République du Burundi ;
Attendu que l’article 98 concerne les catégories de candidats et la nature du candidat indépendant et stipule que :
„ Les candidats peuvent être présentés par les partis politiques ou se présenter en qualité d’indépendants.
Est considéré comme indépendant, le candidat qui, au moment de la présentation des candidatures n’est présenté par aucun parti politique. « ;

Attendu aussi que l’article 169 énonce le pourcentage requis pour l’octroi définitif de sièges aux candidats inscrits sur les listes électorales des partis ou des indépendants et stipule que : „ Les candidats présentés par les partis politiques ou les listes d’indépendants ne peuvent être considérés comme élus et siéger à l’Assemblée Nationale que si, à l’échelle nationale, leur parti ou leur liste a totalisé un nombre de suffrages égal ou supérieur à 2&percnt de l’ensemble des suffrages exprimés. « ;
Vu que le requérant articule sa démonstration sur le fait que la liste des indépendants n’a pas eu ce pourcentage et que donc il n’y a pas de députés indépendants. Que „ certaines personnes considèrent qu’un parlementaire démissionnaire de son parti politique perd automatiquement le droit de siéger dès lors que ce droit n’est reconnu qu’aux élus pouvant justifier d’une attache soit à une liste d’indépendants soit à une liste d’un parti politique ayant réuni le nombre de suffrages égal ou supérieur à 2&percnt de l’ensemble des suffrages exprimés « ;
Attendu que l’avis de ces personnes n’est pas dans la constitution de la République du Burundi et ne saurait ni la remplacer ni la mettre entre parenthèses ;
Attendu que les députés concernés ont été régulièrement élus et que les articles 98 et 169 convoqués ne leur sont nullement opposables ;
Attendu que la constitution précise les conditions de cessation du mandat de parlementaire à l’article 156 en ces termes : „Le mandat de député et celui de sénateur prend fin par le décès, la démission, l’incapacité permanente et l’absence injustifiée à plus d’un quart des séances d’une session ou lorsque le député ou le sénateur tombe dans l’un des cas de déchéance prévus par une loi organique. « ;
Attendu qu’aucune de ces conditions de perte de mandat ne leur est opposable et n’a été citée par le requérant ;
Attendu que la constitution de la République du Burundi n’interdit ni aux partis politiques d’exclure un membre élu député ni aux membres élus députés qui le jugent nécessaire, de quitter leur parti ;
Attendu que par le passé d’autres députés ont quitté leur parti sans perdre leur qualité d’élus du peuple et continuent de siéger ;
Attendu que la constitution de la République du Burundi précise le caractère national du mandat de député en ces termes :
„ Le mandat des députés et des sénateurs a un caractère national. Tout mandat impératif est nul.
Le vote des députés et des sénateurs est personnel « et que dès lors ni le parti d’origine ni son groupe parlementaire ne sauraient en revendiquer la propriété exclusive ;
Attendu qu’on ne peut légitimement substituer les clauses constitutionnelles relatives aux candidats et aux conditions d’éligibilité aux clauses relatives à la cessation de mandat de députés régulièrement élus, et cela d’autant plus qu’il n’y a pas vide juridique en cette dernière matière :

B. Conclusion

En conséquence :
Le président du parti CND-FDD ne pouvait pas et n’a pas pu fonder sa requête.
Les députés radiés ayant été légalement élus et n’étant frappés par aucune clause légale d’exclusion sont dans leur droit et conservent légalement leur titre de députés.
La radiation des 22 députés est illégale et constitue une usurpation de sièges.
Le Président de l’Assemblée nationale a commis une faute grave et est invité à tout faire pour la réparer.
La cour constitutionnelle a manqué de vigilance et s’est prêtée aux manœuvres du parti CNDD-FDD pour récupérer la majorité qu’il a perdue à l’Assemblée nationale.
Le CNDD exprime sa profonde sympathie pour les honorables députés injustement radiés. Il les invite à ne pas baisser les bras et à lutter pour que justice leur soit rendue. Ici comme par le passé, le CNDD se tiendra aux côtés de tous ceux qui luttent pour la cause du droit et de la démocratie.
Le CNDD invite tous les parlementaires du Burundi et du monde, tous les partis, toutes les organisations et personnalités épris du droit à se mobiliser afin d’exiger la réhabilitation de ces députés victimes de l’arbitraire.
Le CNDD prend à témoin la communauté nationale et internationale sur l’entêtement du parti au pouvoir à instrumentaliser politiquement la Justice burundaise et l’invite à faire pression sur l’Etat Burundais afin qu’il respecte sa propre constitution.
Le CNDD exprime son doute sur la capacité de la cour constitutionnelle à jouer avec professionnalisme et impartialité son rôle de gardienne de la constitution et d’arbitre électoral.
Fait à Bujumbura le 11 juin 2008
Pour le Parti CNDD
Le porte-parole du Parti
François Bizimana

Saturday, June 7, 2008

La tentative de radier les députés qui ont quitté les CNDD-FDD peut-elle aboutir ?

Par Albert Siyonibo, Jr
Antoine de Saint-Exupéry avait raison : „ Droit devant soi, on ne va pas bien loin. « Cela est cruellement vrai en politique, surtout quand on fonce aveuglément, mû par le désir de nuire et de détruire. Tel semble être malheureusement l’attitude du pouvoir du CNDD-FDD, qui n’a jamais pu tirer les leçons que lui administre sans cesse l’histoire immédiate, et qui s’entête à penser que la seule politique efficace, c’est la division, l’exclusion, le fait accompli, la terreur et l’emprisonnement et la violence. La crise qui perdure au sein de l’Assemblée nation ale est la triste illustration d’une cécité politique incroyable, dont on ne sait pas où elle va conduire le pays. La seule certitude est qu’elle maintient le pays dans l’impasse si elle ne l’envoie pas droit dans le mur.

Une accumulation de fautes mais jamais de leçon valable retenue

A quoi ont donc servi les multiples fautes accumulées par le pouvoir : la levée illégale de l’immunité des certains députés, la demande de leur radiation à la cour constitutionnelle et leur exil temporaire ? A quoi ont servi l’emprisonnement et la torture des plusieurs personnalités sous la fausse accusation de préparation de putsch ? A quoi a servi l’exclusion du parti présidentiel de tel ou tel ténor gênant ? A quoi a servi et sert encore la persécution des journalistes ? A quoi ont servi la manipulation et le mépris des textes pour changer les membres du Bureau de l’Assemblée nationale ? A quoi ont servi les tentatives de diviser les partis de l’opposition ? A quoi a servi le non respect de la constitution dans la formation du gouvernement ? A quoi a servi le massacre de Muyinga ? A quoi servira l’affectation intempestive des syndicalistes, trop facilement accusés d’entraver la bonne marche du pays, alors qu’ils ne font que leur travail? Le moins que l’on puisse dire est que tout cela ne renforce pas le pouvoir en place, et ne donne pas de lui l’image d’un régime démocratique et responsable. Et ces gaffes n’ont pas entamé la détermination des Burundais à réclamer la pleine jouissance de leurs droits.

Et maintenant : radier les élus du peuple au mépris de la constitution

Pour faire face à la crise qui perdure à l’Assemblée nationale, le président du CNDD-FDD n’a pas trouvé mieux que d’écrire au président de cette chambre pour lui intimer l’ordre de demander à la cour constitutionnelle de radier de l’Assemblée Nationale les députés qui se disent indépendants. En saisissant la dite cour, le président du perchoir, M. Pie Ntavyohanyuma, s’appuie sur l’article 169 de la constitution qui stipule que „Les candidats présentés par les partis politiques ou les listes d’indépendants ne peuvent être considérés comme élus et siéger à l’Assemblée Nationale que si, à l’échelle nationale, leur parti ou leur liste a totalisé un nombre de suffrages égal ou supérieur à 2&percnt de l’ensemble des suffrages exprimés. « A son avis, personne ne peut se dire indépendant s’il n’a pas été élu comme tel. Mais en l’absence d’une disposition qui interdit un député de quitter son parti, il est difficile d’accréditer une telle conclusion. Apparemment, Mr. Ntavyohanyuma ne s’est pas rendu compte que l’article dont il s’est servi pour radier des membres du parlement ne sert que dans leur accréditation en tant que membres de l’Assemblée Nationale. Pour justifier l’exclusion de qui que ce soit de Assemblée Nationale, il devrait recourir à une autre partie de la constitution, à savoir les dispositions relatives à la perte de la qualité de député telles que consignées dans l’article 156 de la constitution. Celui-ci dit en effet : „Le mandat de député et celui de sénateur prend fin par le décès, la démission, l’incapacité permanente et l’absence injustifiée à plus d’un quart des séances d’une session ou lorsque le député ou le sénateur tombe dans l’un des cas de déchéance prévus par une loi organique. « Lequel de ces critères est rempli dans le cas qui nous concerne ? Où est-il dit que le député qui quitte son parti doit être déchu de sa qualité d’élu du peuple? Est-il possible que le président de Assemblée Nationale ne s’est pas rendu compte qu’il a choisi un outil inadéquat pour justifier l’expulsion de ses collègues ? Ou s’est-il fié encore une fois à la force brutale pour forcer l’acceptation de son dictat ? L’incapacité de l’équipe au pouvoir de reconnaître les limites de leur puissance et les vertus de la pratique du compromis rend la gestion de leur pouvoir inutilement difficile. Il serait surprenant que la cour constitutionnelle réponde favorablement à cette demande mal inspirée. Affaire à suivre.
Source: Burundi realite

"We the People, Nous le Peuple, Twebwe aben'igihugu"!

Twebe abanyagihugu, nitwe twatoye inzengo, twebwe abanyigihugu muri make nitwebwe twahaye akazi abashingamateka. Twebe abanyagihugu, nitwebwe duhemba abashingamateka. Tutiriwe turanaja kure, dufitaniye "un contrat" n'abashingamateka...Birasanzwe, batadukoreye ico twabatoreye, turababogoza.
Aho ibintu bigeze mu nama nshingamateka, harageze yuko uwo biraba wese yokura amaboko mu mpuzu. Abarundi babayeho amezi menshi inama nshingamateka ataco iriko irakora...Ntaco vyotwara hamwe Umukuru w'igihugu yoyibogoza...
Ariko, ikigaragara n'iki? N'uko indwara w'igikenye, indwara y'ugukumirana, indwara y'inzigo yamwe muri CNDD-FDD itigeze ikira.
Abarundi b'umutima (si muri ya mvugo ya kera), turazi yuko Abarundi dushoboye gutorera inyishu ingorane zituraje ishinga. Ivya CNDD-FDD ntibindaba, ariko bimaze kuja mu nzira y'ubuzima bw'igihugu, birandaba nkuko biraba umurundi wese. Turabona noneho ko gusubiriza Radjabu na Jeremie, ataco vyafashije CNDD-FDD. Iyi n'imisi y'imperuka ya CNDD-FDD...!Ivyo bakoze ubutungane buzobitubabariza, kuko mu misi ir'imbere ntibazoba bakijuragiza ubutungane.

Vugaduhabwe

Wednesday, June 4, 2008

Vugaduhabwe Congratulates Senator Barack Obama


This blog Congratulates Senator Barack Obama (D-IL) for his accomplishement. He is an inspiration for a generation of leaders, but above all, he is not the son of a former president, he is an achiever. His father came to the States on an F1 Visa like many. If he did it, we can do it. If he can inspire Americans to follow a challenging path to Change, we can also inspire our countrymen and women to stand for justice, for peace and for equality. Congratulation Senator Obama

Les Travaux se poursuivent a Bujumbura

Bujumbura, Burundi - Les travaux du mécanisme conjoint de vérification et de suivi (MCVS) de l'accord global de cessez-le-feu liant le pouvoir central burundais et le Parti pour la libération du peuple hutu/Front national de libération(PALIPEHUTU-FNL) se poursuivaient mardi, a constaté la PANA sur place à Bujumbura.

Les travaux se déroulent dans une "ambiance bon enfant" et ont déjà débouché sur du "concret", a fait savoir mardi à la PANA, le porte-parole du PALIPEHUTU-FNL au MCVS, Anatole Bacanamwo

Cette bonne ambiance de travail a été également confirmée mardi par le chef de la délégation gouvernementale au sein du MCVS, le général de brigade, Lazare Nduwayo.

Le mécanisme conjoint s'est d'abord illustré par la conclusion d'un accord de cessation immédiate des hostilités qui avaient repris violemment et massivement en avril dernier dans certains coins du pays, faisant au moins 120 morts et poussant au déplacement forcé des dizaines de milliers de villageois.

Le cessez-le-feu "immédiat" tient toujours bon et aucun coup de feu imputable aux anciennes parties belligérantes n'a été tiré ces derniers jours d'accalmie sur l'ensemble du territoire national et au grand soulagement d'une population qui réapprend petit à petit à vivre en paix après plus de 14 ans de guerre civile.

Un directoire politique, chargé d'assister la médiation sud africaine, n'a pas non plus chômé ou démérité pour avoir oeuvré avec succès au récent retour à Bujumbura du patron du PALIPEHUTU- FNL, Agathon Rwasa, après plus de vingt ans de maquis.

Le directoire politique est composé de représentants de l'Union africaine (UA), des Nations unies, de l'Union européenne (UE), ainsi que ceux de l'Ouganda et la Tanzanie, deux pays qui assurent la présidence de l'initiative régionale de paix pour le Burundi.

Les deux structures travaillent toujours en parallèle sur les questions militaires et politiques qui restent à vider avant de sceller une paix des braves entre frères de sang burundais.

S'agissant des questions militaires, trois équipes mixtes de liaison (EML) sont à pied d'œuvre et s'acquitteraient correctement de leurs tâches respectives.

L'une des EML travaille au rassemblement et ravitaillement en vivres des combattants rebelles, a fait savoir le porte-parole du PALIPEHUTU-FNL au MCVS.

Le ravitaillement a commencé par la province de Bujumbura rural, frontalière de la capitale burundaise, et celles de Bubanza, Cibitoke et Kayanza, plus au nord-ouest du pays, où sont déjà rassemblés des milliers de combattants rebelles, d'après la même source.

Quelque 3.000 combattants rebelles ont commencé à recevoir depuis quelque temps les vivres et médicaments subventionnés par l'Union européenne.

Les effectifs directement mobilisables et qui auraient besoin d'être nourris seraient cependant, compris entre 15 et 20.000 hommes, à en croire les responsables rebelles.

L'UE a prévu des rations de deux semaines et les craintes sont grandes dans l'opinion à l'idée de savoir que les rebelles pourraient reprendre des actes de pillage de biens parmi la population à l'expiration des délais de ravitaillement assisté.

La dérogation spéciale ne serait d'ailleurs pas révisable pour l'Union européenne qui s'interdit normalement d'assister des personnes en armes, dit-on dans les milieux diplomatiques à Bujumbura.

Concernant toujours le travail des EML, la seconde équipe mixte de liaison a été mise en place pour s'occuper de l'identification de tous les prisonniers politiques et de guerre du PALIPEHUTU-FNL à élargir, d'après toujours M.Bacanamwo.

La dernière équipe mixte de liaison est chargée de recevoir toutes les allégations de violation du cessez-le-feu sur le terrain et de leur trouver des solutions immédiates, a-t-il poursuivi.

Les choses avancent globalement dans la bonne direction au niveau technique et piétinent quelque peu sur le plan politique, a toutefois regretté M. Bacanamwo.

La partie gouvernementale a déjà exprimé de sérieuses réserves sur l'agrément officiel du PALIPEHUTU-FNL en tant que parti politique portant une telle appellation à consonance ethnique.

Le pouvoir de Bujumbura fonde ses réserves sur la constitution en vigueur dans le pays qui n'autorise pas l'existence légale de partis politiques se réclamant d'une "ethnie, d'une religion ou encore d'une région" quelconque.

Ce principal point de divergence va donner du grain à moudre au directoire et à la médiation qui doivent encore plancher, à la satisfaction des parties belligérantes, sur l'avenir politique du mouvement rebelle et des ses dirigeants une fois que les armes se seront complètement tues.

Le président du PALIPEHUTU-FNL a déjà fait savoir publiquement que c'était à la jeune constitution post-conflit de 2005 à s'adapter aux nouvelles réalités politiques nationales et non au mouvement rebelle, vieux de plus de vingt ans, de se renier.
Source: PANA Press